I-10, r. 13.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des ingénieurs forestiers

Full text
27. Le secrétaire de l’Ordre ou le cessionnaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des dossiers, faire parvenir un avis écrit à chaque client.
Cet avis contient les informations suivantes:
(1)  la date et le motif de la prise de possession;
(2)  le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les dossiers et les biens détenus par l’ingénieur forestier et qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre ingénieur forestier;
(3)  les adresse, adresse de courrier électronique, numéro de téléphone et heures de bureau où le secrétaire de l’Ordre ou le cessionnaire, selon le cas, peut être joint.
Lorsque l’avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire de l’Ordre.
Décision 2015-06-17, a. 27.